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LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Le 02 juin 2014
La recevabilité de la demande en partage et l’article 1380 du Code de Procédure Civile

Le jugement de divorce autre que par consentement mutuel, ordonne, dans son dispositif, la liquidation du régime matrimonial des époux.

Toutefois, depuis la réforme du 17/12/2009, le Juge du Divorce n’a plus compétence pour désigner le Notaire qui devra y procéder.

Il appartient ainsi à la partie la plus diligente, de saisir le Notaire de son choix et d’inviter son ex-conjoint, à tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial.

Si ce dernier s’y oppose, ou reste silencieux, elle n’aura alors d’autre choix que de saisir le Tribunal d’une demande de partage judiciaire.

L’assignation que votre avocat devra alors rédiger comportera  un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du requérant quant à la répartition des biens, et indiquer les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.

 

La question a été posée de savoir si ces mentions étaient prescrites à peine de nullité (demande d’avis n°1100008), et dans l’affirmative, s’il s’agissait d’une nullité de fond, affectant l’acte lui-même, ou de forme.

La réponse de la Cour de Cassation en son audience publique du 13/02/2012 est très claire :  Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable, une assignation pour le non- respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du Code de Procédure Civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23/12/2006, constitue une fin de non-recevoir.

Dès lors, la Haute Juridiction considère qu’il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres interrogations (vice de fond ou de forme).

 

Cet avis est d’importance, dans la mesure où, à l’inverse d’une nullité, une fin de non- recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure, mais est régularisable en application de l’article 126 du Code de Procédure Civile jusqu’à ce que le Juge statue.

 

Ainsi, dans un jugement  en date du 31/12/2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1380 du Code de Procédure Civile, au motif que l’irrégularité soulevée avait été régularisée par des conclusions postérieures.