DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR CONNAITRE D’UN CONTRAT PASSE ENTRE UNE PERSONNE PUBLIQUE ET UNE PERSONNE PRIVEE
La qualification d’un contrat administratif peut résulter de la loi.
A défaut, les juges ont recours à des critères jurisprudentiels de qualification.
Il s’agit de deux critères cumulatifs : un critère organique et un critère matériel.
A- Le critère organique
Un contrat ne peut être un contrat administratif que si au moins l’une des parties est une personne publique (une administration publique, une Commune...)
B- Le critère matériel
Ce critère se cumule au critère organique mais il se présente sous une forme alternative : pour être considéré comme administratif, le contrat qui satisfait au critère organique doit en outre, soit comprendre des clauses exorbitantes du droit commun, soit avoir pour objet l’exécution même du service public.
- des clauses exorbitantes de droit commun
Le Conseil d’Etat considère qu’une clause est une clause exorbitante du droit commun dès lors qu’elle a « pour effet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » (CE, Section, 20/10/1950, Stein : Rec. P. 505).
Et la Cour administrative d’Appel de Caen de préciser dans un arrêt du 26/06/2008, n°08/00826 LE CLEACH / Commune de Ranes) : une clause est exorbitante du droit commun lorsqu’elle serait « illicite ou impossible à insérer dans un contrat de droit privé »
Conseil d’Etat 14/10/2005 : Commune de Chantonnay / ROBERT (Requête n°275446) : cette affaire est relative à un contrat de bail conclu entre une commune et des particuliers. « Constitue une clause exorbitante du droit commun, une clause du contrat qui stipule que les preneurs s’engagent au cas où la Commune bailleresse aurait besoin de récupérer le local, à le libérer dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un simple préavis et sans pouvoir prétendre à la moindre indemnité ».
Il en est également de même d'un contrat susceptible d'être résilié « pour les besoins du service », une telle clause ne pouvant s'analyser que comme une clause exorbitante de droit commun.
- De l’objet du contrat
Depuis les arrêts de Section du 20/04/1956, poux BERTHIN et Ministre de l’Agriculture/ Consorts GRIMOUARD (Rec. P.167 et 168 : AJDA 1956 II p.272), l’objet du contrat est également pris en compte pour donner une qualification administrative au contrat.
Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil a relevé qu’un contrat conclu entre les requérants et l’administration, pour qu’ils assurent l’hébergement et la nourriture de réfugiés « a eu pour objet de confier aux intéressés l’exécution même du service public alors chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère ».
Ainsi, dès lors que le contrat a pour objet l’exécution d’un service public, c’est-à-dire d’un service qui aurait dû normalement être pris en charge par la collectivité, le critère matériel est rempli, nonobstant même l’absence de clauses exorbitantes de droit commun.
Il doit donc recevoir la qualification de contrat administratif.
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