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ELECTIONS MUNICIPALES

Le 25 mai 2020
Le Conseil d'Etat a décidé le 25 mai 2020, la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité des dispositions des I, III, et IV de l'article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence au Conseil Constitutionnel.

Plusieurs électeurs de la Commune de LA BRIGUE (Alpes Maritimes), ont saisi, par notre intermédiaire, le Tribunal Administratif de Nice, afin de contester le premier tour des élections municipales, qui s’est tenu le 15 mai 2020.

Différents arguments étaient avancés dont celui aux termes duquel le décret du 17 mars 2020 qui reportait le second tour sine die n’était pas conforme à l’article L56 du Code électoral.

En réponse à cet argument, il était opposé l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dont il était soutenu qu’il était venu valider a postériori, le décret du 17 mars 2020 modifiant ainsi l’article L56 du Code électoral à raison de l’état d’urgence liée à la situation sanitaire exceptionnelle.

Estimant que cet article n’était pas conforme à la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée devant le Tribunal administratif.

Par ordonnance du 20 avril 2020, le tribunal administratif de NICE renvoyait le dossier devant le Conseil d’Etat pour qu’il soit statué sur la QPC.

 

Le 22 mai 2020, Monsieur le Rapporteur Public analysait les arguments comme suffisamment sérieux pour que la QPC soit renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.

L’audience devant le Conseil d’Etat s’est tenu le lundi 25 mai 2020, à 14h.

Le jour même, le Conseil d'Etat décidait de la transmission de la QPC des dispositions des I, III, et IV de l'article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence au Conseil Constitutionnel.

Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de sincérité du scrutin, a été reconnu comme soulevant une question présentant un caractère sérieux.

 

Rappelons les arguments que nous avions soutenus à l’appui de la QPC :

 

1)      L’instance a été introduite le 20 mars 2020.

A cette date, l’article L56 du Code électoral était pleinement applicable, de même qu’il l’était lors du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020.

Le second tour desdites élections a été annulé par décret, confirmé par la loi, au mépris :

-       Des dispositions législatives (article L56 du code électoral) et de la hiérarchie des normes (qui place la loi au-dessus du décret),

-       Mais également, du contrat passé avec les citoyens, qui de la seule tenue du premier tour, rend acquis le second tour dans le cadre légal applicable (soit le dimanche suivant).

 

Ce second tour ayant été reporté sine die, le contrat citoyen a été rompu et la loi applicable violée.

 

2)      L’article 19 de la loi du 23 mars 2020 valide le premier tour des élections quand bien même un second tour serait nécessaire.

 

Ainsi, il interrompt un processus électoral qui est en cours, de surcroît sine die, ce qui porte atteinte de facto au processus démocratique imposé par la Constitution, et particulièrement aux principes d’égalité de traitement et de sincérité du scrutin.

► S’agissant du principe d’égalité de traitement :

Il est prévu que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour pourront rentrer en fonction, alors même que pour les autres communes, il faudra attendre un second tour à une date indéterminée, voire la mise en œuvre d’un nouveau processus électoral.

► S’agissant du principe de la sincérité du scrutin

Comme il a déjà été développé par plusieurs constitutionnalistes, les élections à deux tours forment un tout autour d’un seul et même scrutin.

« Plus le temps s’écoule entre les deux tours, plus les événements qui ont motivé son choix peuvent être différents, et altérer le scrutin ».

Ainsi, s’il est exact, comme le soulève Monsieur le Ministre de l’Intérieur, que le Conseil d’Etat avait donné un avis selon lequel la constitutionnalité de la loi dépendrait du « délai raisonnable » qui se serait écoulé entre le premier et le second tour, il n’en demeure pas moins selon nous, que :

-       La notion de délai raisonnable est éminemment subjective surtout dans le contexte actuel

Mais surtout que :

-       Le délai raisonnable ne ressort pas de la loi en litige dont la constitutionnalité est contestée.

En effet, la date du second tour reste indéterminée aux termes stricts de la loi.

La date du mois de juin est avancée mais subordonnée à l’avis d’un comité scientifique qui sera fonction de l’évolution ultérieure de la situation sanitaire.

La date de report du second tour est donc parfaitement hypothétique.

Or, le Conseil Constitutionnel, l’une des seules fois où il a eu à se prononcer sur le report du second tour d’une élection lors du cyclone subi par l’Ile de la Réunion, considère que le report de scrutin ne doit pas avoir pour effet d’en modifier le sens.

En l’occurrence, pour des raisons évidentes de sécurité, le second tour avait été reporté au 18 mars 1973 au lieu du 12 mars 1973 (soit seulement 6 jours plus tard).

Le Conseil constitutionnel avait estimé que, dans ce cas, « le report du second tour à une date où était connu le résultat d’ensemble de la consultation n’a pu avoir, en l’espèce, pour effet de modifier le sens du scrutin » (CC, décision DC n°73-603/7/AN du 27 juin 1973).

En effet, le vote n’ayant été reporté que de six jours, et après avoir eu connaissance du résultat de la consultation, l’on pouvait à juste titre considérer que le sens du scrutin ne serait pas affecté.

En l’espèce, la situation est très différente : les dispositions de la loi déférée du 23 mars 2020 reportent le second tour à une date indéterminée, hypothétiquement fixée à 3 mois (donc déjà excessivement longue), soit en dehors du cadre du « délai raisonnable » préconisé par le Conseil d’Etat dans son avis, et faisant fi des conséquences sur le sens du scrutin dans un délai aussi lointain qu’incertain.

Notons sur ce point que le Comité scientifique a d’ores et déjà fait valoir que la tenue d’un second tour en juin sera fonction de la situation sanitaire telle qu’elle se présentera dans les 15 jours précédant le scrutin, de telle sorte que la décision définitive sera nécessairement prise postérieurement au Conseil des Ministres du 27 mai 2020 expressément visée par la loi.

-       Il serait par ailleurs tout à fait illusoire de considérer que les événements des 2 derniers mois, et notamment la manière dont les élus locaux et nationaux ont géré la crise, n’influenceront pas le second tour du scrutin, quand bien-même celui-ci se déroulerait dans les trois mois.

Les électeurs ne pourront donc se trouver, lors du second tour, dans le même état d’esprit, ni dans la même configuration politique nationale qu’au premier (depuis le 18 mai, ont été mises en évidence les carences du service public dues aux politiques gouvernementales, le gouvernement n’a plus la majorité absolue au Parlement, certains parlent également d’un remaniement ministériel d’ici le 14 juillet), ce qui porte incontestablement atteinte à la sincérité du scrutin.

De fait, le délai raisonnable, trois mois après le premier tour, ne l’est pas.

-       Enfin, et alors même que les électeurs viennent d’être confinés durant deux mois, qu’ils demeurent entravés dans leur liberté d’aller et de venir (100 km de leur domicile sauf cas dérogatoire), qu’il est comptabilisé chaque jour, le nombre de victimes mortelles du COVID19 (qui ne cessent de croître) et que l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020, il serait illusoire de penser que les électeurs (et particulièrement les plus fragiles) vont se déplacer aux urnes de manière massive.

Le taux de participation au 1er tour était déjà particulièrement faible et donc très peu représentatif.

Le taux de participation au second tour, dans un tel contexte qui a vu une véritable psychose s’installer au sein de la population, a de très fortes chances d’être encore plus faible.

 C’est donc le processus démocratique autant que la sincérité du scrutin qui est ici en cause et qui rend selon nous, définitivement, la loi litigieuse et ce qu’elle induit, anticonstitutionnelle.

 

Nous attendons désormais la position du Conseil Constitutionnel.