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DES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE

Le 27 février 2017
Les propositions de reclassement même en cas de licenciement économique collectif autorisé par la DIRECCTE, doivent être individualisées

L’article L1233-4 al.1er (ancien) du Code du Travail dispose :

 

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

 

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

 

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

 

 

Ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence, qui est venue déterminer les caractéristiques nécessaires d’une offre de reclassement.

 

 

Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation a pu considérer dans ses arrêts des 10.02.2010 (n°08-45.207) et 19.05.2010 (09-40-524) que « la diffusion d’une même offre auprès des salariés exerçant des fonctions distinctes et jouissant d’anciennetés différentes rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que l’offre de reclassement n’est pas personnalisée et compatible avec la qualification de l’intéressé. »

 

Plus précisément encore, (Cass. Soc. 13 février 2013, Cass. Soc. 16 mai 2013 n° 11-27.476, Cass. Soc. 9 avril 2014 n°13-13360 et Cass. Soc. 3 février 2017 n° 15-105.10) elle a jugé que :

« En cas de licenciement économique, l’employeur est tenu de proposer des offres précises et personnalisées de reclassement.

 

Il ne peut se contenter de fournir au salarié une liste de postes à pourvoir en dehors de toutes précisions supplémentaires. »

 

 

Et la Cour de Cassation a précisé aux termes d’un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (n°13-23.440) que :

 

« Les offres de reclassement doivent être  fermes et garantir le reclassement effectif du salarié. »,

 

On pourrait considérer que la position de la Cour de Cassation coule de source.

 

Cela étant, et notamment en cas de licenciement pour motif économique collectif, il arrive très fréquemment que l’employeur adresse à l’ensemble de ses salariés concernés par la mesure, un courrier avec une liste de postes prétendument susceptibles de pourvoir à leur reclassement.

 

Cette liste identique pour chacun ne constitue pas, pour la Haute Juridiction, une tentative sérieuse de reclassement.

 

En effet, le licenciement même collectif est une mesure individuelle visant à mettre fin à un contrat de travail.

 

L’obligation de reclassement ne doit ainsi pas être seulement une proposition de poste, elle doit être individualisée au regard de la situation du salarié, de son âge, de ses éventuelles restrictions médicales, de sa qualification et de ses fonctions.

 

A défaut, le licenciement intervenu s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.