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LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ET PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Le 22 août 2014
Votre Avocat conteste l'homologation d'un PSE.


Le Cabinet d’Avocat de Me Céline ALINOT vient de saisir le Tribunal administratif de Nice d’une action en contestation de la décision de la DIRECCTE qui a validé un Plan de Sauvegarde de l’Emploi établi dans le cadre du licenciement collectif de plus de 40 salariés.

 

Il convient de rappeler en préambule, qu’un Plan de sauvegarde de l’emploi a pour objet sinon d’éviter, du moins de limiter, le nombre des licenciements.

 

Il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, dès lors que 10 emplois au moins sont menacés.

 

Il est soumis à homologation de la DIRECCTE.

 

Si le Plan est homologué, tout salarié ou syndicat a qualité et intérêt pour contester la décision d’homologation devant le Tribunal administratif compétent, lequel statue dans les 3 mois de sa saisine.

 

 

Si le Tribunal administratif annule la décision d’homologation, les licenciements intervenus sont tous nuls et de nul effet.

 

 

Dans le cadre de la procédure mise en œuvre par le Cabinet d’Avocat de Me ALINOT, le PSE en cause présentait des insuffisances au regard notamment du respect des dispositions de l’article L 1233-1 du Code du Travail.

 

En effet, cet article exige que "le PSE indique la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement"

 

Or, en l'espèce, le PSE se contentait d'indiquer que ces documents étaient  « à la disposition du CEC et des organisations syndicales représentatives. »

 

Il est bien évident qu’il ne suffit pas d’une phrase sibylline dans un PSE pour exonérer l’employeur de ses obligations, ce que l’Avocat a bien évidemment développé.

La jurisprudence est d’ailleurs très stricte sur ce point.


Cassation Sociale 9 mai 2000, n°98-20588 concernant l’affichage d’un PSE ne comportant pas la notice économique justifiant sa mise en place: « Un affichage incomplet permet au salarié d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n’est pas terminée ou, à défaut, le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

 

 Le PSE litigieux présentait également des insuffisances quant aux propositions individuelles de reclassement.

 

En effet, le PSE se contentait de fournir une liste de poste dans l’entreprise, annexé au projet du PSE remis aux salariés.

 

 

L’Avocat rappelait ainsi la jurisprudence applicable, laquelle considère que "l'entreprise ne peut se contenter de mettre en place une sorte de "bourse de travail", recensant les postes disponibles dans l'entreprise et laissant les salariés se porter candidats aux offres qui attirent leur intérêt. 

Il doit s'agir d'une démarche active de l'employeur." 

 

 

 

Enfin, le PSE prévoyait  le recours à un Cabinet extérieur qui avait pour mission notamment de proposer à chaque salarié individuellement 3 OVE.

Une telle mesure est là encore insuffisante au regard de la jurisprudence.

 

En effet, celle-ci considère que seul l’employeur doit s’engager à l’égard de ses salariés en leur proposant des « offres valables d’emploi » (OVE).

 

Ainsi, le Cabinet exécuteur n’est qu’un intermédiaire de telle sorte qu’il n’existe aucun lien entre ce prestataire et les salaries de l’entreprise.

 

Dès lors, comme le soutient le Cabinet d’Avocat de Me ALINOT, le PSE devait prévoir l’obligation pour l’entreprise de présenter un nombre précis d’offres d’emploi, mais également prévoir des solutions lorsqu’aucune offre n’a pas été présentée aux salariés.

 

C’est sur la base de ces arguments longuement explicités, qu’est sollicitée l’annulation de la décision de la DIRECCTE.

Parallèlement, le Conseil de Prud’hommes est saisi pour voir annuler les licenciements économiques intervenus.